Quelle fiscalité pour la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat versée par un groupe d'entreprises ?

Quelle fiscalité pour la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat versée par un groupe d'entreprises ?

Publié le : 16/05/2019 16 mai mai 05 2019

En fin d’année 2018, le gouvernement annonçait la possibilité pour l’employeur de verser une prime exceptionnelle aux salariés, et défiscalisée, dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat.
Cette annonce a emporté un franc succès puisque plus de 5,5 millions de salariés en ont bénéficié pour près d’un total de 2,2 milliards d’euros versés, si bien que l’exécutif a déclaré sa volonté de pérenniser le dispositif.
Quels sont pour autant les contours de la fiscalité de cette prime, dans le cadre d’une pluralité de filiales au sein d’un groupe ?

La prime exceptionnelle du pouvoir d’achat, appelée également dans le langage courant « prime Macron », est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales, légales et conventionnelles (CSG, CRDS, assurance chômage, etc…) dans la limite d’un plafond fixé à 1000 euros et dont le versement est accordé aux salariés percevant moins de trois fois le Smic.
Pratique intéressante, mais dans une optique de démocratisation de cette prime, du fait de la situation financière parfois délicate de certaines filiales, un député s’est interrogé sur le fait de savoir s’il était possible d’envisager sa prise en charge par la société mère, via le biais d’une refacturation de la fille vers la holding, et si des conditions de défiscalisation pouvaient être envisagées.

Le ministre de l’Économie et des Finances est venu apporter une réponse le 12 mars 2019, dans laquelle il rappelle que l’article 39-1 du Code général des impôts fixe le principe que les charges engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation, sont admises en déduction des bénéfices nets imposables, uniquement lorsqu’elles ont pour finalité d’être assimilées à un acte de gestion normal, et que leur contrepartie est suffisante et justifie que la société ait à la supporter.

Cependant, par application de la jurisprudence administrative, la prise en charge par une société mère de la somme versée par ses filiales au titre de la « prime Macron », ne peut être normalement admise en déduction de son résultat net imposable.
En effet, le Conseil d’État considère que pour apprécier l’intérêt direct de la société à la tête d’un groupe à supporter une charge, l’appartenance de deux ou plusieurs autres sociétés à ce groupe économique et juridique, n’est pas un critère satisfaisant et que le caractère « normal » de la prime et sa contrepartie s’évalue au niveau de chaque filiale.

Mais, finalement, le gouvernement a finalement choisi d’écarter cette position et d’accepter la déduction de son résultat de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés, par la tête d’un groupe de société. Cette décision est prise sur le fondement de l’article 233-3 I du Code de commerce qui établit le lien de contrôle entre une société et une autre, en termes de facturation entre les membres d’un même groupe.


Les offices notariaux LEXGROUP sont au plus proches de l’actualité fiscale et vous conseillent en matière de déductions fiscales.

Source : Réponse ministérielle n°16035 du 12 mars 2019

 

Historique

Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK